Le gestionnaire joue un rôle essentiel car il est l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs de la santé et de la sécurité au travail.
L’employeur doit assurer la santé, tant physique que mentale, et la sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention pour tous. Pour cela, il doit mettre en place des mesures organisées autour de trois axes (article L4121-1 du Code du travail) :
– la prévention des risques professionnels (adaptation des postes de travail…);
– l’information et la formation (présence de panneaux sur les lieux dangereux…);
– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (retrait des produits dangereux).
Par ailleurs, l’employeur doit tenir compte des capacités des salariés avant de leur confier des tâches (article L4121-4 du Code du travail).
L’article L4212-2 du Code du travail énumère neuf principes généraux de prévention que l’employeur doit mettre en œuvre :
N° | Principe de prévention | Commentaire |
1 | Éviter les risques. | Supprimer ou réduire l’exposition au danger. |
2 | Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. | Évaluer le risque global (voir fiche ressource 3), notamment au moment de la mise à jour du DUERP. |
3 | Combattre les risques à la source. | Éradiquer le risque dès le début d’un processus. |
4 | Adapter le travail à l’homme. | Concevoir des postes de travail, choisir des équipements de travail, des méthodes de travail pour réduire leurs effets négatifs sur la santé. |
5 | Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. | Mettre en place une veille informationnelle sur l’évolution de la technique. |
6 | Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. | Choisir toujours un procédé, un matériel moins dangereux que l’existant. |
7 | Planifier la prévention. | |
8 | Prendre des mesures de protection collective. | |
9 | Donner les instructions appropriées aux travailleurs. | Transmettre aux salariés les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans des conditions de sécurité optimales. |
Chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Si le salarié estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut quitter son poste. C’est le droit de retrait du salarié (article L4131-1 du Code du travail).
À partir du 1er janvier 2020, le CSE assurera ces missions en matière de santé et de sécurité au travail :
Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur :
Les membres de la délégation du personnel au CSE doivent être informés des visites de l’inspecteur du travail et peuvent lui présenter leurs observations.
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Jusqu’au 31 décembre 2019, ces missions étaient assurées, dans les entreprises de plus de 50 salariés, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT); actuellement par le CSSCT (Comité Santé Sécurité et Conditions de travail). Les règles applicables à la mise en place et aux attributions des CSSCT sont prévues aux articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail (> 300 salariés).
Les services de santé au travail, organisés en services interentreprises pour les PME-PMI, sont chargés de la surveillance de la santé des travailleurs. Ces équipes pluridisciplinaires sont composées de médecins du travail, d’internes en médecine du travail et d’infirmiers.
Leurs missions sont les suivantes :
Il existe plusieurs types de visites médicales, dont :
Tout salarié ayant un arrêt de travail d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail doit passer une visite médicale de reprise avec le médecin du travail.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail vérifient l’application du droit du travail en matière de santé et de sécurité.
Leur constat peut donner lieu à une décision d’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur.
Ils peuvent constater des infractions : délits de harcèlement sexuel ou moral, traite des êtres humains, travail forcé…